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![]() Avis urgentDéclaration de catastrophe naturelle La commune vient d'être reconnue en "Etat de catastrophe naturelle pour la periode du 15 au 16 décembre 2008 pour les inondations et coulées de boues" qui ont touché le territoire. JORF n°0244 du 21 octobre 2009 Texte n°23 - NOR: IOCE0924271A ARRETE Arrêté du 16 octobre 2009 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ; Vu les avis rendus le 23 septembre 2009 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, Arrêtent : Article 1 En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues et les mouvements de terrain. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués. Article 2 L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. Article 3 |
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